C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
26. L’exploitant doit transmettre au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport comprenant:
1°  le nom des municipalités qui lui ont donné l’autorisation d’exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques;
2°  le nombre et le modèle de trottinettes électriques utilisées pour chaque municipalité où leur circulation est autorisée;
3°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
4°  le nombre et la nature des accidents et des incidents dont il a été informé;
5°  les informations recueillies conformément à l’article 25;
6°  toute mesure prise pour remédier aux plaintes, aux problèmes techniques et aux enjeux de sécurité rencontrés;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  le nombre de déplacements effectués et la distance totale parcourue avec les trottinettes électriques;
9°  toute autre information demandée par le ministre.
L’exploitant doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
A.M. 2019-12, a. 26; A.M. 2022-06, a. 5.
26. L’exploitant doit transmettre au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport comprenant:
1°  le nom des municipalités qui lui ont donné l’autorisation d’exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques;
2°  le nombre et le modèle de trottinettes électriques utilisées pour chaque municipalité où leur circulation est autorisée;
3°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
4°  le nombre et la nature des accidents et des incidents dont il a été informé;
5°  les informations recueillies conformément à l’article 25;
6°  toute mesure prise pour remédier aux plaintes, aux problèmes techniques et aux enjeux de sécurité rencontrés;
7°  le nombre de séances de formation offertes et le nombre de participants à chacune de ces séances;
8°  les données prévues à l’annexe II;
9°  toute autre information demandée par le ministre.
L’exploitant doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
A.M. 2019-12, a. 26.
En vig.: 2019-07-06
26. L’exploitant doit transmettre au ministre, à la fin de chaque année civile, un rapport comprenant:
1°  le nom des municipalités qui lui ont donné l’autorisation d’exploiter un service de location libre-service de trottinettes électriques;
2°  le nombre et le modèle de trottinettes électriques utilisées pour chaque municipalité où leur circulation est autorisée;
3°  le nombre et la nature des plaintes reçues;
4°  le nombre et la nature des accidents et des incidents dont il a été informé;
5°  les informations recueillies conformément à l’article 25;
6°  toute mesure prise pour remédier aux plaintes, aux problèmes techniques et aux enjeux de sécurité rencontrés;
7°  le nombre de séances de formation offertes et le nombre de participants à chacune de ces séances;
8°  les données prévues à l’annexe II;
9°  toute autre information demandée par le ministre.
L’exploitant doit également transmettre les renseignements prévus au premier alinéa à la demande du ministre.
A.M. 2019-12, a. 26.